P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
87.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’entreposer un pesticide aux conditions prescrites à l’article 5 ou 18;
2°  fait défaut de maintenir fermer un réservoir ou une citerne mobile en dehors des périodes de chargement ou de déchargement conformément à l’article 9;
3°  installe un réservoir ailleurs que dans un aménagement de rétention en contravention avec le premier alinéa de l’article 10 ou fait défaut de le protéger du choc des véhicules conformément à cet article;
4°  installe un réservoir dans un aménagement de rétention alors que celui-ci ne peut contenir au moins 110% de la capacité du plus gros réservoir ou de la plus grosse citerne mobile placée ou immobilisée dans cet aménagement de rétention en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 10 ou le deuxième alinéa de l’article 11;
5°  place une citerne mobile ailleurs que dans un aménagement de rétention en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
6°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la préparation d’un pesticide, son application, son chargement ou son déchargement prévue à l’article 12, l’article 19, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 38, l’article 56, l’article 62, l’article 67, l’article 69, le deuxième alinéa de l’article 70 ou l’article 72.2, 77 ou 78;
7°  fait défaut d’enlever les pesticides ou les eaux de précipitation qui se sont accumulés dans un aménagement de rétention conformément à l’article 13;
8°  entrepose un pesticide dans un réservoir, une citerne mobile ou un wagon-citerne et fait défaut de contrôler l’utilisation des tuyaux de chargement ou déchargement par un mécanisme de sécurité qui empêche l’usage en dehors des périodes de chargement ou de déchargement conformément à l’article 14;
9°  ne dispose pas, sur le lien d’entreposage d’un pesticide, de l’équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de pesticides et pour procéder, le cas échéant, au nettoyage du lieu souillé conformément au premier alinéa de l’article 20;
10°  fait défaut d’apposer, de placer ou d’installer une affiche ou de munir un endroit d’une affiche conformément au premier alinéa de l’article 21, à l’article 43, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 46, au premier ou quatrième alinéa de l’article 57, au premier ou deuxième alinéa de l’article 71, à l’article 74, à l’article 74.6 ou l’article 81 ou de maintenir l’affiche en place pour la durée prévue à cette disposition;
11°  place un pesticide de manière à ce que les clients puissent se servir eux-mêmes en contravention avec l’article 27;
12°  utilise un équipement pour l’application, le chargement ou le déchargement d’un pesticide qui n’est pas conforme aux conditions de l’article 39;
13°  fait défaut de respecter les conditions de fumigation prévues à l’article 46;
14°  retire une affiche ou donne accès à un lieu en contravention avec l’article 48;
15°  fait défaut, après toute application d’un pesticide, d’aviser les occupants concernés du bâtiment conformément au premier alinéa de l’article 48.4 ou d’indiquer dans cet avis les mentions et renseignements prévus au deuxième alinéa de cet article;
16°  fait défaut de disposer des grains offerts aux oiseaux et traités avec un avicide dans une mangeoire munie d’un dispositif empêchant le vent d’emporter ces grains conformément au premier alinéa de l’article 53.
D. 990-2023, a. 39.